Cette loi contient de nombreuses dispositions dangereuses pour nos libertés.
L'article 24 prévoit de sanctionner jusqu'à un an de prison et 45 000 euros d'amende le fait diffuser des vidéos dans lesquelles des policiers ou des gendarmes seraient identifiables "dans le but qu’il soit porté atteinte à [leur] intégrité physique ou psychique". Dans les faits, cette disposition ouvre la voie à des interprétations divergentes et arbitraires qui entravera le travail des journalistes.
Même si il reviendra au juge de décider in fine du caractère illégal de la diffusion d'une vidéo de policiers identifiables, les premiers acteurs de la chaîne pénale sont les policiers, qui décideront si un enregistrement ou une diffusion sont manifestement malveillants. Donc avant d'arriver au juge, les policiers pourront entraver le travail des journalistes.
Aussi, la simple potentialité d'une sanction pénale va pousser les journalistes à s'autocensurer préventivement, puisqu'ils ne pourront être absolument certains d'être protégés.
L'article 21 permettra aux agents de police d'accéder directement aux enregistrements de leurs caméras-piétons.
Et comme le montre Amnesty International :
Les agents de police pourraient ainsi accéder directement aux enregistrements (article 21), ce qui leur était interdit jusque-là. Ceci pourrait s’avérer problématique en cas d’enquête sur des pratiques illégales commises par les forces de l’ordre. Certes, ces caméras pourraient dissuader certains policiers d’utiliser la force. Mais si le choix de démarrer ou d’arrêter les enregistrements leur revient, il y a un risque qu’ils soient biaisés et sélectifs.
Aussi, l'article 22 qui élargit l'usage des drones "De plus, avec l’article 22 qui élargit l’usage des drones, risquer d’être filmé peut dissuader des personnes de participer à des rassemblements pacifiques, notamment si elles craignent des poursuites ultérieures pour le simple fait d’y avoir participé."
La possibilité d'accorder aux policiers l'autorisation de port d'arme hors service, notamment dans les établissements accueillant du public, conduit à une banalisation du port d'arme avec le risque d'engendrer des évènements meurtriers après que individus se soient introduits munis d'armes à feu dans des lieux artistiques, religieux ou pédagogiques, après un dérapage ou une arme subtilisée.
Ou plus exactement, son article 24, qui est le plus polémique, car la diffusion d'images des forces de l'ordre dans l'intention de provoquer des tiers à leur causer préjudice peut être réprimée par différentes textes déjà en vigueur.
L'article L. 223-1 du code pénal, qui vise « le fait d’exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures ».
L'article L. 433-3, qui punit « de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende la menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes ou les biens proférée à l’encontre d’une personne investie d’un mandat électif public, d’un magistrat, d’un juré, d’un avocat, d’un officier public ou ministériel, d’un militaire de la gendarmerie nationale, d’un fonctionnaire de la police nationale).
L'article 23 de la loi du 29 juillet 1881, qui prévoit que les personnes ayant diffusé ou relayé des informations ou des appels destinés à la commission d’un crime peuvent être poursuivies et condamnées pour complicité, et ce même si le crime n’a pas été commis.